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art-87
Article 87
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 26
I. – Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur
à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, l’avance est accordée en
une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande
d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, passé en application des
articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir
que le régime de l’avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni
minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
II. – Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l’article 115 :
1° À 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale
à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, à 5 % du montant minimum
si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale
à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum
fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à
deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze
mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du bon
de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.III. – Le marché peut prévoir
que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire
constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l’article 90.
Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et
aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. – Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire.
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art-91
Article 91
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne
entreprise au sens de l’article 48, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative
d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés
de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Commentaire
Ainsi, dans le cadre d’un marché de travaux où il est stipulé que les situations mensuelles ouvrant droit au paiement d’acomptes
seraient établies à partir d’une décomposition du prix global forfaitaire en millièmes, dont il était prévu qu’elle serait
produite par l’entreprise et acceptée par le maître de l’ouvrage dans les 30 jours suivant la notification du marché, à défaut
d’obtenir cette décomposition, le comptable doit rapprocher les situations mensuelles du calendrier contractuel d’exécution
des travaux, ce rapprochement permettant de, le cas échéant, de révéler une contradiction manifeste entre pièces justificatives
de la dépense et d’éviter des paiements indus.
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Pour aller plus loin
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art-95
Article 95
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive
du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S’il est créditeur
au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour
s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article 104.
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art-98
Article 98
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 27
Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder :
1° 30 jours pour les services de l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial,
à l’exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Commentaire
L’article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a interdit de prévoir une
renonciation aux intérêts moratoires.
Les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ont servi de support à la réglementation
actuelle relative aux délais de paiement fixée par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002.
L’article 5-II du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics prévoit que pour l’État et ses établissements
publics, « le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». Il en
est de même pour les marchés formalisés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, si le taux des
intérêts moratoires n’est pas référencé dans le marché.
Ce taux marginal étant de 1 % au 1er juillet 2010, le taux des intérêts moratoires en résultant est donc de 8 % à compter de cette date. Voir la fiche pratique
récapitulant les taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marches publics.
Les acheteurs publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont donc tout intérêt à mentionner
dans le marché que le taux des intérêts moratoires est « celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points » (art. 5-II du décret du 21 février 2002). Il s’avère en effet moindre, au regard de l’évolution du taux d’intérêt légal (voir la fiche pratique retraçant cette évolution depuis 1978).
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Pour aller plus loin
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Mis à jour le 17/02/2012
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