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Section 1 – Règlement, avances, acomptes
art-86
Article 86
Les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
  Commentaire
Dans le droit de la comptabilité publique, l’exécution des dépenses est partagée entre les ordonnateurs et les comptables. Les ordonnateurs engagent, liquident et, sauf exception, ordonnancent les dépenses, dont les comptables assurent le paiement.
Avant de régler les dépenses, les comptables sont tenus (art. 12 et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, institué par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962) de contrôler notamment la validité de la créance (justification du service fait, exactitude des calculs de liquidation, intervention préalable des contrôles réglementaires, production des justifications, application des règles de prescription et de déchéance).
En application de l’article 60-I de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses : tout manquement à cet égard entraîne l’irrégularité du paiement et permet la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire.
Pour aller plus loin
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Sous-section 1 – Avances
art-87
Article 87
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 26
I. – Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
II. – Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l’article 115 :
1° À 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.III. – Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l’article 90.
Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. – Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire.
art-88
Article 88
I. – Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie, du bon de commande dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d’un marché à bons de commandes comportant un montant minimum.
II. – Dans le silence du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
Pour aller plus loin
art-89
Article 89
Modifié par décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 – art. 2
Lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d’une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché.
art-90
Article 90
Modifié par décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 – art. 2
Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu’après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d’un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l’obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Défense et du ministre chargé de l’Économie.
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Sous-section 2 – Acomptes
art-91
Article 91
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 48, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
  Commentaire
Ainsi, dans le cadre d’un marché de travaux où il est stipulé que les situations mensuelles ouvrant droit au paiement d’acomptes seraient établies à partir d’une décomposition du prix global forfaitaire en millièmes, dont il était prévu qu’elle serait produite par l’entreprise et acceptée par le maître de l’ouvrage dans les 30 jours suivant la notification du marché, à défaut d’obtenir cette décomposition, le comptable doit rapprocher les situations mensuelles du calendrier contractuel d’exécution des travaux, ce rapprochement permettant de, le cas échéant, de révéler une contradiction manifeste entre pièces justificatives de la dépense et d’éviter des paiements indus.
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Sous-section 3 – Régime des paiements
art-92
Article 92
Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.
Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause.
Pour aller plus loin
art-93
Article 93
Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.
art-94
Article 94
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde.
art-95
Article 95
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S’il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l’article 104.
art-96
Article 96
Est interdite l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
  Commentaire
Cet article est l’application stricte des grands principes de la comptabilité publique (annualité des autorisations budgétaires et impossibilité d’anticiper sur les futures autorisations). La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 8 février 1999, préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de la Ciotat, n° 150931) interdit de déroger à cet article (qui existait déjà dans les versions antérieures du code) prohibant les clauses de paiement différé.
art-97
Article 97
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.
art-98
Article 98
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 27
Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder :
1° 30 jours pour les services de l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
  Commentaire
L’article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a interdit de prévoir une renonciation aux intérêts moratoires.
Les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ont servi de support à la réglementation actuelle relative aux délais de paiement fixée par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002.
L’article 5-II du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics prévoit que pour l’État et ses établissements publics, « le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». Il en est de même pour les marchés formalisés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, si le taux des intérêts moratoires n’est pas référencé dans le marché.
Ce taux marginal étant de 1 % au 1er juillet 2010, le taux des intérêts moratoires en résultant est donc de 8 % à compter de cette date. Voir la fiche pratique récapitulant les taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marches publics.
Les acheteurs publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont donc tout intérêt à mentionner dans le marché que le taux des intérêts moratoires est « celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points » (art. 5-II du décret du 21 février 2002). Il s’avère en effet moindre, au regard de l’évolution du taux d’intérêt légal (voir la fiche pratique retraçant cette évolution depuis 1978).
art-99
Article 99
Dans le cas où le marché prévoit l’échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché.
art-100
Article 100
En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l’indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu’il a proposé.
Mis à jour le 17/02/2012
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