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art-80
Article 80
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 24
I. – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats
le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant
soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la
date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification
à l’ensemble des candidats intéressés.
La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que
le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé, d’une part, dans le cas d’attribution du marché au seul opérateur
ayant participé à la consultation, d’autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition
dynamique.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15 du Code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l’avis prévu par l’article 40-1 du présent code respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion
du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique les dispositions du second
alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d’au moins seize jours entre la date d’envoi de la notification
prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique
de la notification à l’ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l’accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé
de l’Économie.
II. – Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans
les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. – Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l’intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Commentaire
Les dispositions de cet article font obligation au pouvoir adjudicateur de communiquer au candidat à un appel d’offres dont
la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet ; cette communication a notamment pour objet de permettre à
l’intéressé de contester le rejet qui lui est opposé ; il en résulte qu’une méconnaissance de l’obligation de communication
qui incombe au pouvoir adjudicateur constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence, sanctionnable
par le juge des référés précontractuels (CE, 21 janvier 2004, Société Aquitaine Démolition, n° 253509).
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art-81
Article 81
Modifié par décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 - art. 5
Sauf dans le cas de l’échange de lettres prévu au 1° du II de l’article 35, les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 15 000 € HT sont notifiés avant tout commencement d’exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d’une copie
du marché ou de l’accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le
titulaire. À l’exception du cas de l’échange de lettres, le marché ou l’accord-cadre prend effet à cette date.
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art-82
Article 82
Modifié par décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2
Pour les collectivités territoriales, le marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu’elle
est prévue, au représentant de l’État des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle.
Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après réception,
le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l’État.
Commentaire
Voir les articles L. 2131-1 et s. et R. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales et L. 6142-1 du Code de la santé publique relatifs au contrôle de légalité.
L’attention doit être attirée sur la différence qui est faite entre les marchés des collectivités territoriales (qui peuvent
être notifiés après transmission au contrôle de légalité) et ceux des établissements publics de santé (qui ne peuvent être
notifiés qu’après réception par le représentant de l’État).
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art-83
Article 83
Modifié par décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 – art. 8
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du
I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande
écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni
inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs
de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre.
Commentaire
En complément de l’article 80, cet article impose à l’acheteur public de donner, à tout candidat écarté qui n’a pas été informé du rejet de sa candidature
ou de son offre (ce qui peut être le cas des marchés passés selon une procédure adaptée dans lesquels l’information des candidats
n’est pas obligatoire) et qui en fait la demande, les motifs de ce rejet.
Mais, compte tenu de la prohibition figurant à l’article 80-III, le Conseil d’État estime que « l’acheteur public ne peut communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles » (CE, 20 octobre 2006, Syndicat des eaux de Charente-Maritime, n° 278601). Il en résulte que la transmission d’une analyse de l’ensemble des offres avec les prix et les délais d’exécution proposés
par tous les candidats est interdite.
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art-85
Article 85
Modifié par décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 - art. 1er
I. – Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les marchés de services
relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 200 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de
quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d’attribution. Le pouvoir adjudicateur
est dispensé d’envoyer un avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique
au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n’envoyer qu’un avis global chaque
trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
II. – L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de l’avis d’appel public à la concurrence
et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 40 du présent code.
III. – Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, l’avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union
européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour
la publication d’avis en matière de marchés publics.
IV. – Pour les marchés relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 200 000 € HT, le pouvoir adjudicateur adresse l’avis d’attribution à l’Office des publications
officielles de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s’il en accepte la
publication.
V. – Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées
lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
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art-85-1
Article 85-1
Modifié par décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 10
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R. 551-7 du Code de justice administrative, le pouvoir
adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement
de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics,
informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions
du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du Code de justice administrative dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre
ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en
indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.
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Mis à jour le 17/02/2012
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