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art-77
Article 77
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 22
I. – Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à
mesure de l’émission de bons de commande. Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques,
ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.
Dans ce marché, le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum,
ou un maximum, ou encore prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. Lorsqu’un marché à bons de commande est
attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant
de candidats et d’offres.
L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités
expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites
dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
II. – La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés,
notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure
à quatre ans.
L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d’exécution est
fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur
ne peut cependant retenir une date d’émission et une durée d’exécution de ces bons de commande telles que l’exécution des
marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une
remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
III. – Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que
le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché,
ni la somme de 10 000 € HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement
de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.
Commentaire
Cet article est beaucoup moins strict que ne l’était l’article 71 du Code de 2004 relatif aux marchés à bons de commande.
Ceux-ci peuvent désormais être conclus sans minimum ni maximum, et avec plusieurs titulaires.
La circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics rappelle que si l’acheteur
public n’atteint pas le minimum prévu au contrat, il devra indemniser son cocontractant du préjudice subi.
Dans l’avis d’appel d’offres pour un marché à bon de commande sans minimum ni maximum (prévu par l’article 77 du Code des marchés publics), doivent obligatoirement figurer, en vertu de la directive 2004/18/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 et du modèle fixé par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, des
informations à titre indicatif et prévisionnel permettant d’apprécier l’étendue du marché (CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois, n° 313600).
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Pour aller plus loin
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Mis à jour le 17/02/2012
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