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art-57
Article 57
Modifié par décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 – art. 2
I. – Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.
II.
1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel
public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d’urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis de préinformation prévu à l’article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis
d’appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que
ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.
3° (alinéa abrogé) ;
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l’avis d’appel public à la concurrence est
envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et
à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de
la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai
minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d’un avis de préinformation en application du 2°.
III. – Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs
économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard
six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
IV. – Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation
sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. – Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure
de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la
candidature et à l’offre.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature
et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs
candidatures et à leurs offres.
Commentaire
La jurisprudence du Conseil d’État estime que les dispositions fixant un délai de principe de 52 jours pour la remise des
offres « imposent à la personne publique, lorsqu’elle apporte des modifications substantielles à l’objet ou aux conditions
initiales du marché, de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d’appel public à la concurrence rectificatif
et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l’envoi à publication de cet avis rectificatif pour
permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l’avis
initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre ; que cette obligation s’impose à elle, même lorsque, constatant
que l’avis d’appel public à la concurrence publié comporte une erreur qui ne lui est pas imputable, elle décide de procéder
à sa rectification par l’envoi d’un avis rectificatif » (CE, 16 novembre 2005, Ville de Paris, n° 278646).
La disparition, avec le décret du 19 décembre 2008, du système de la « double enveloppe » (l’une contenant les documents relatifs
à la candidature et l’autre contenant l’offre) a été suivie par la suppression, avec le décret n° 2009-1086 du 2 septembre
2009 (art. 2) du second alinéa de l’article 58-II : « Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. »
En outre, bizarrement, les entités adjudicatrices restent toujours confrontées à cette formalité de double enveloppe à l’article 160-VI (appel d’offres ouvert), le VI n’ayant pas été supprimé, alors qu’elles sont réputées pouvoir bénéficier d’un cadre plus
souple.
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Pour aller plus loin
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art-58
Article 58
Modifié par décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 – art. 2
I. – L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans
l’avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était
réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions
du I de l’article 52.
II. – Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application
des dispositions de l’article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la Commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Pour aller plus loin
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art-59
Article 59
Modifié par décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2
I. – Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser
ou de compléter la teneur de leur offre.
II. – Après classement des offres finales conformément au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public
à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la Commission d’appel d’offres pour les
collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les
candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. – Lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres inappropriées
au sens du 3° du II de l’article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35, l’appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la Commission d’appel d’offres
pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouvel appel d’offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché
négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas d’offres inappropriées ou au 1° du I de l’article 35 dans le cas d’offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux
et médico-sociaux, la Commission d’appel d’offres choisit le type de procédure à mettre en œuvre.
IV. – À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général.
Les candidats en sont informés.
Commentaire
Le pouvoir dont dispose l’administration pour choisir l’offre d’un candidat à un marché public est analysé par la jurisprudence
comme un pouvoir discrétionnaire sur lequel le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint. Ce contrôle sur le choix
de l’attributaire du marché ne peut consister que dans la sanction d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Demander à préciser ou compléter la teneur des offres ne doit pas conduire l’autorité compétente à demander aux candidats
au marché des compléments modifiant de manière trop importante l’économie de leur offre, ni a fortiori réserver une telle
demande à un seul candidat (CE, 26 octobre 1994, SIVOM des communes de Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins, n° 110959). Pour départager des offres qu’elle considère comme équivalentes, l’autorité compétente doit par ailleurs respecter le principe
du traitement égalitaire des offres en invitant toutes les entreprises (et pas seulement certaines d’entre elles) à proposer
des rabais sur leurs offres (CE, 9 décembre 1994, préfet des Vosges, n° 144269).
Pour l’entreprise « retenue » qui n’est encore ni « attributaire », ni a fortiori « titulaire » du marché, la Commission d’appel
d’offres (dans le cas d’un marché de collectivité territoriale – solution transposable à tout pouvoir adjudicateur) ne peut
revenir sur son choix sans déclarer l’appel d’offres infructueux et attribuer le marché à une autre entreprise que celle qu’elle
avait initialement retenue. La société évincée illégalement a ainsi droit à une indemnité calculée d’après le manque à gagner
constaté en fait.
Cela étant, le pouvoir discrétionnaire de la personne responsable du marché ou de la commission pour déclarer l’appel d’offres
infructueux trouve ses limites dans les circonstances où il s’exerce : les déclarations d’infructuosité pour permettre ensuite
à un candidat déterminé de l’emporter par la voie d’un marché négocié pourraient tomber sous le coup du « délit de favoritisme »
prévu par l’article 432-14 du Code pénal.
La jurisprudence administrative sanctionne en tout cas les pratiques consistant à modifier substantiellement le projet après
que l’appel d’offres ait été déclaré infructueux et à recourir ensuite à la procédure du marché négocié : un nouvel appel
d’offres est alors nécessaire (CE, 14 mars 1997, préfet du Maine-et-Loire, n° 146011).
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Pour aller plus loin
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art-60
Article 60
Modifié par décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 – art. 6
I. – Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne
cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter
une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
(al. annulé par le Conseil d’État statuant au contentieux) « En outre, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum
de petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 48, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le
nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant.
Cette décision est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence. ».
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le
pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. – Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel public à la concurrence, est de trente-sept
jours, à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix
jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
III. – Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur
réception et d’en garantir la confidentialité.
Commentaire
Le Conseil d’État, saisi de différents recours en annulation dirigés contre plusieurs articles du Code des marchés publics
2006, a considéré « qu’en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d’appel d’offres restreint,
de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de petites et moyennes entreprises admises à présenter
une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du Code des marchés publics (…) conduisent nécessairement à faire de
la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures ; qu’un tel critère qui n’est pas toujours lié à l’objet
du marché revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d’égal accès à la commande publique » (CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP, n° 297711). D’où l’annulation du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 60.
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Pour aller plus loin
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art-61
Article 61
Modifié par décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 – art. 23
I. – L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans
l’avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était
réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions
du I de l’article 52.
II. – La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l’article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la Commission d’appel d’offres
pour les collectivités territoriales.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.
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Pour aller plus loin
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art-62
Article 62
Modifié par décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 – art. 7
I. – Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation, ou, s’ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l’adresse du service auprès
duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette
demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l’obligation
de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l’offre.
II.
1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis de préinformation prévu à l’article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis
d’appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que
ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.
(alinéa abrogé)
4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur
offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, l’accès libre, direct
et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse
Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
III. – En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au
II peuvent être ramenés à dix jours.
IV. – Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui
les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
V. – Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation
sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI. – Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception
et d’en garantir la confidentialité.
Commentaire
Pour pouvoir participer à l’appel d’offres, il faut avoir été admis à concourir : ainsi, il a été jugé par le Conseil d’État
que « lorsqu’un marché est dévolu à un groupement d’entreprises, les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées
qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d’ouvrage ; qu’il s’ensuit, qu’en application
des dispositions précitées, un groupement d’entreprises ne peut être déclaré attributaire d’un marché que si toutes les entreprises
qui le composent ont préalablement été admises à présenter une offre » (CE, 9 décembre 1987, Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, n° 70836).
Dans les critères additionnels, peut être spécifié le comportement des candidats à l’occasion de précédents marchés. Mais
le juge vérifie que la sélection des candidats ne repose pas sur des faits matériellement inexacts (CE, 28 mars 1980, Centre hospitalier de Seclin, n° 11292) et sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration (CE, 13 octobre 1993, Commune de Mees, n° 142080).
L’urgence permettant de réduire le délai de remise des offres (III de l’article 62) doit être extérieure à l’acheteur public
et est donc interprétée de façon restrictive par la jurisprudence : il a été jugé par le Conseil d’État que « pour fixer à
une durée inférieure à vingt et un jours le délai accordé aux entreprises pour remettre leurs offres, les services de l’Assemblée
Nationale se sont fondés sur des impératifs résultant de la date d’ouverture de la session parlementaire ; qu’il leur appartenait
de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour que les marchés en cause fussent passés avant cette date ; que la circonstance
invoquée n’est ainsi pas de nature à constituer un cas d’urgence au sens des prescriptions de l’article 94
ter
[aujourd’hui article 62] du Code des marchés publics » (CE, Ass., 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale, n° 163328).
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Pour aller plus loin
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art-64
Article 64
Modifié par décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2
I. – Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser
ou de compléter la teneur de leur offre.
II. – Après classement des offres finales conformément au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public
à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la Commission d’appel d’offres pour les
collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les
candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. – Lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres inappropriées
au sens du 3° du II de l’article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35, l’appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la Commission d’appel d’offres
pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouvel appel d’offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché
négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas d’offres inappropriées ou au 1° du I de l’article 35 dans le cas d’offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux
et médico-sociaux, c’est la Commission d’appel d’offres qui choisit le type de procédure à mettre en œuvre.
IV. – À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général.
Les candidats en sont informés.
Commentaire
Voir note sous l’article 59.
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Mis à jour le 17/02/2012
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