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art-35
Article 35
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 8
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.
I. – Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d’offres ou dialogue compétitif, il n’a été proposé que des
offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre
qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées
dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions
qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché
après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.
Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s’il ne fait participer à la négociation
que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux
délais et modalités formelles de présentation des offres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés de services financiers mentionnés au 6° de l’article 29 et les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d’ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser
est d’une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante
pour permettre le recours à l’appel d’offres ;
3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation
ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui
peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
II. – Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles
pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec
les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable,
et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique
ou naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l’exécution d’office,
en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du Code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire
face à la situation d’urgence.
Par dérogation à l’article 13, lorsque l’urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du
marché est confirmée par un échange de lettres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche,
d’essai, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche
et de développement ;
3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l’appel d’offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune
offre n’a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales
du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne.
Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence
être assimilée à une absence d’offre ;
4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension d’installations existantes, lorsque le changement
de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité
avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces
marchés complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons
complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, sauf si le marché a été passé initialement par appel d’offres et a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence
publié au Journal officiel de l’Union européenne ;
5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché
initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou
à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur
économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal
sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires
à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ;
6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées
au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires.
Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services
ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la
notification du marché initial ;
7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d’un concours. Lorsqu’il y
a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques,
artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ;
9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;
10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses,
soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure
de même nature.
Commentaire
Désormais ne subsistent que deux catégories de marchés négociés : les marchés passés avec ou sans publicité et mise en concurrence
(art. 35-I et 35-II).
I. – Marchés négociés avec publicité et mise en concurrence (art. 35-I) :
35-I-1° – marchés négociés après appel d’offres infructueux : l’offre irrégulière est celle qui est incomplète ou non conforme ;
l’offre inacceptable est celle qui soit se heurte aux exigences légales, soit excède le budget de l’opération.
La jurisprudence du Conseil d’État considère comme irrégulier un appel d’offres déclaré infructueux sur la base d’une estimation
irréaliste du coût : « il ressort des pièces du dossier que le coût estimé des travaux a été fixé de manière irréaliste, ainsi
que l’établit le préfet de Seine-et-Marne en relevant, notamment, l’existence d’un écart de 70 % entre l’estimation faite
par l’Office et le montant de l’offre de l’entreprise moins-disante ; ainsi, l’appel d’offres a été déclaré infructueux dans
des conditions qui ne permettaient pas sa réussite ; par suite, le marché négocié après que l’appel d’offres eût été déclaré
infructueux, a été passé selon une procédure irrégulière » (CE, 29 décembre 1997, Office public d’aménagement et de construction de Meaux, n° 160686).
II. – Marchés négociés sans publicité et mise en concurrence (art. 35-II) :
35-II-1° – les situations d’urgence impérieuse : le texte ajoute, par rapport au code de 2004, les marchés passés pour remédier
aux situations d’insalubrité ou de risques sanitaires afin de sauvegarder l’hygiène et protéger la santé des habitants (référence
aux articles du Code de la santé publique), et les marchés passés pour assurer la sécurité des immeubles menaçant ruine (référence
aux articles du Code de la construction et de l’habitation).
L’urgence est traditionnellement interprétée de manière restrictive par la jurisprudence : une dépression tropicale ne constitue
pas nécessairement un « cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles » (CE, Sect., 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, n° 117717) permettant de se dispenser de passer un marché par adjudication ou sur appel d’offres ; de même, de fréquentes coupures
d’électricité dans un quartier, justifiant des travaux de renforcement d’un transformateur, « ne peuvent être regardées comme
revêtant un caractère d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles » (CE, 23 février 1990, Commune de Morne-à-l’eau, n° 69588) ; autrement dit, les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux – lesquelles sont normalement prévisibles – restent
essentielles pour apprécier la notion « d’urgence impérieuse ».
35-II-3° – l’absence d’offre ou le dépôt d’offres inappropriées : il s’agit d’une nouveauté par rapport au code de 2004.
35-II-5° – marchés complémentaires de services ou de travaux : à côté du cas où ces prestations ne peuvent être dissociées
du marché principal, le texte prévoit désormais l’hypothèse où ces services ou travaux, quoique séparables du marché initial,
sont « strictement » nécessaires à son parfait achèvement.
35-II-8° – il est difficile de faire admettre devant les tribunaux que le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique
déterminé. Il appartient de toute façon au pouvoir adjudicateur « d’établir que les conditions autorisant le recours aux dispositions
du 8° du II de l’article 35 du Code des marchés public sont réunies » (CE, 13 juillet 2007, Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence, n° 296096). On peut citer, à titre d’exemples, différents arrêts du Conseil d’État appréciant différemment, selon les cas, si la condition
de la réalisation par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé se trouve remplie :
Vers le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics : point 12.1
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art-37
Article 37
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 11
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement
d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant
à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du
I de son article 18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau
d’amélioration de l’efficacité énergétique ou des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur
aux études de l’ouvrage.
Les motifs d’ordre technique mentionnés à l’alinéa précédent sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de
l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception,
la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles
ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
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art-38
Article 38
Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné
à l’article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de
l’ingénierie ou des traitements de données, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.
Commentaire
Sur le déroulement et l’organisation de la procédure de concours, cf. article 70.
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Mis à jour le 17/02/2012
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