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art-29
Article 29
Modifié par décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 – art. 53
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres
ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d’entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier ; à l’exclusion
des services de transports ferroviaires ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des dispositions des
3° et 5° de l’article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de l’article 3 ;
9. Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
10. Services d’études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture
paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
15. Services de publication et d’impression ;
16. Services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services analogues.
Commentaire
L’alinéa 1er de l’article 30, dans la version du Code de 2004, disposait que « quel que soit leur montant, les marchés publics de services
qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation,
aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi
qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque leur montant atteint 230 000 € HT ». Cet alinéa avait été annulé par décision
du Conseil d’État du 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, au motif que le premier alinéa de l’article 30 ne pouvait, sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dispenser de façon générale la passation
de tous ces contrats d’une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence.
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Pour aller plus loin
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art-30
Article 30
Modifié par décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 - art. 1er
I. – Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28.
II. – Toutefois :
1° Les dispositions du III de l’article et du troisième alinéa de l’article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 200 000 € HT, elles sont définies conformément
aux dispositions de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis d’attribution dans les conditions fixées à l’article 85 ;
3° Les marchés d’un montant égal ou supérieur à 200 000 € HT sont attribués par la Commission d’appel d’offres pour les collectivités
territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant,
aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux
de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont
pas transmis au représentant de l’État.
III. – Lorsqu’un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle
de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
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Pour aller plus loin
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Mis à jour le 17/02/2012
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