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art-24
Article 24
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3
I. – Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
a) Pour l’État et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes :
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l’État, les services à compétence nationale et les services déconcentrés
qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l’État placés sous l’autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l’État, par les règles propres à chaque établissement.
b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions
prévues aux I, II et III de l’article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d’appel d’offres prévue au III de l’article 8 et, en ce qui concerne l’État et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, un représentant de chacun
des membres du groupement.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation
présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un
tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du
jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.II. – Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence
sont invités à participer aux jurys de l’État. Ils peuvent participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury,
aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal
à leur demande.
III. – Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière
qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.
IV. – Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
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Pour aller plus loin
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Mis à jour le 17/02/2012
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