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art-23
Article 23
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3
I. – Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d’un autre pouvoir adjudicateur pour
suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels
services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l’État ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet
de la consultation.
II. – Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission d’appel d’offres, le comptable public et un représentant
du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Commentaire
En vue d’établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, l’administration est en droit de produire des pièces obtenues
par les agents de la Direction départementale de la concurrence à l’occasion de leur participation aux commissions d’ouverture
des plis prévues à l’article 23 du code (Cass. com., 12 décembre 1996, Sociétés Esso et Shell, n° 94-10596).
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Pour aller plus loin
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Mis à jour le 17/02/2012
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