|
art-8
Article 8
Modifié par décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 3
I. – Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial
ou entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de
droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d’intérêt
public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun
des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent
code.
II. – Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent
code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. Chaque membre du groupement s’engage, dans la convention, à signer
avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.
III. – Une commission d’appel d’offres du groupement est instaurée dès lors qu’une collectivité territoriale ou un établissement
public local autres qu’un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d’appel d’offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement
qui dispose d’une commission d’appel d’offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu
un suppléant.
IV. – Lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans
la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission d’appel d’offres.
La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière
qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur
du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.
V. – Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu’un
établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d’appel d’offres
en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu’un établissement
public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d’appel d’offres,
selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d’appel d’offres, le titulaire est choisi
selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont
majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l’État.
VI. – Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution.
VII. – La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant
de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit
de celle du coordonnateur.
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social
participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d’une commission d’appel d’offres, il en constitue une pour
les besoins du fonctionnement du groupement.
|
Pour aller plus loin
|
|
art-9
Article 9
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs.
Commentaire
L’Union des groupements d’achats publics est une centrale d’achat au sens de l’article 9 du Code des marchés publics. Voir le texte intégral du décret du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l’UGAP.
|
Pour aller plus loin
|
|
Mis à jour le 17/02/2012
|
|
© Légibase Marchés Publics
|