Berger-Levrault
n° 40
11 août 2011
L'actualité des marchés publics

Directeur de la publication : Pierre-Marie Lehucher

Éditrice : Émilie Martin

Éditrice assistante : Clarisse Degras

Conseiller de la rédaction : Laurent Chomard

Secrétaire d’édition : Fabienne Saudino

Chef de projet informatique : Martin Duvergey

Ont contribué à ce numéro : Laurent Chomard, Clarisse Degras, Sacha Dordevic, Laurent Dutartre et Agnès Verry

La publication du décret modifiant certaines dispositions du Code des marchés publics est « imminente », indique la direction des Affaires juridiques (DAJ). En prévision de cette prochaine publication, le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics a été mis à jour. La DAJ a donc lancé fin juillet une concertation sur cette nouvelle version du guide, qui prend en compte les évolutions à venir du Code des marchés publics ainsi que la jurisprudence récente. État des lieux.

La DAJ le constate, la dématérialisation progresse lentement au sein des entreprises. Depuis le 1er janvier 2010, pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 €, le pouvoir adjudicateur doit publier les avis d’appel public à la concurrence ainsi que les documents de la consultation sur son profil d’acheteur. Dans le futur Guide de bonnes pratiques, la DAJ introduit un peu de souplesse en indiquant que « pour les marchés de services non-prioritaires relevant de l’article 30, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation ». La DAJ annonce également la mise en place d'une plateforme centralisatrice « pour permettre une meilleure accessibilité des entreprises aux annonces légales », répondant ainsi à une demande des acheteurs.

Et comme cela n'est pas inutile de bien préciser les choses en matière de dématérialisation, le Guide des bonnes pratiques revient sur la question de la signature électronique, souvent source de confusion lors des procédures. « En cas de transmission électronique, tous les documents, pièces et certificats qui doivent être signés en vertu de la réglementation doivent être signés électroniquement », rappelle le Guide, qui insiste sur le fait que la signature du fichier zip ne vaut pas signature électronique de ces différents documents.

Cette nouvelle version du Guide intègre la création des sociétés publiques locales, ainsi que la possibilité pour les candidats de proposer des variantes sans offre de base. Elle insiste également sur le rôle du règlement amiable des litiges par la désignation d'un « interlocuteur unique » lors de la notification du marché. À noter aussi que le Guide prend en compte le développement des circuits courts dans le domaine de l'agriculture. Il indique que « l’acheteur public peut prendre en compte, parmi les critères de sélection des offres, les performances en matière de développement des approvisionnements directs ». Un bon moyen, selon la DAJ, de favoriser à la fois les approvisionnements de qualité et d'avoir un impact favorable sur l'environnement.

Enfin, le Guide s'appuie sur les récentes jurisprudences ayant fait évoluer la pratique des marchés publics. On y retrouve l'arrêt Société Koné du Conseil d’État (1er juin 2011), dont les conclusions indiquent qu'il est illégal d'exiger d'un candidat qu'il soumissionne à l'ensemble des lots d'un marché alloti. Le Guide revient sur l'arrêt du tribunal administratif de Lille Société Fornells (13 mars 2011), selon lequel il faut laisser un délai suffisant avant la remise des candidatures ou des offres « au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation ».

N'oublions pas enfin que le Guide prend en compte, comme annoncé, le retour au seuil des 4000 €, à la suite de l'arrêt Pérez du Conseil d’État. L'ensemble du document a été mis en ligne sur le site du ministère de l’Économie. La consultation est ouverte jusqu'au 15 septembre 2011.

Sources :

Lire également :

Il n’existe pas de définition précise de l’offre anormalement basse en droit des marchés publics. L’article 55 du CMP précise simplement qu’une telle offre peut être rejetée par le pouvoir adjudicateur et détaille la procédure de traitement de ces offres qui sont de nature à fausser le jeu normal de la concurrence. La direction des Affaires juridiques de Bercy, dans une fiche pratique publiée en juillet, propose une procédure permettant aux acheteurs publics d’identifier et de traiter une offre anormalement basse.

L’identification par l’acheteur public d’une offre anormalement basse relève nécessairement de l’appréciation de sa réalité économique. Mais selon quels critères ? La DAJ répertorie, sans pour autant s’y limiter, divers référentiels qui permettront de déclencher la procédure prévue à l’article 55 du CMP : en appréciant le prix de l’offre, en utilisant une formule mathématique qui détermine un seuil d’anomalie, en comparant les offres et/ou en comparant l’offre suspecte avec les estimations du pouvoir adjudicateur, et en prenant en compte les obligations qui s’imposent aux soumissionnaires. Si l’acheteur public confirme l’identification d’une offre suspecte, il demandera des explications au candidat dépositaire de l’offre afin d’apprécier les explications fournies et décider de l’admission ou du rejet de l’offre en cause.

Mais il convient de rappeler que le prix n'est qu'un des éléments de l'offre. L’acheteur demeure libre de choisir l'offre qu'il juge la meilleure. Ainsi, une offre suspecte peut être retenue, sans que cela ne soit entaché d’illégalité. La DAJ détaille néanmoins les risques que le pouvoir adjudicateur encourt. Une offre anormalement basse pourrait dissimuler une forte augmentation du prix initial en cours d’exécution, en cas de prestations complémentaires. Par ailleurs, l’entreprise retenue pourrait être en difficulté et retarder l’exécution des prestations, voire ne pas pouvoir y faire face. Sur le même ton, la qualité des prestations pourrait être affectée, plus encore si le titulaire du marché fait appel à des salariés non déclarés. Ces risques de terrain sont renforcés par les risques juridiques, notamment par le contrôle du juge administratif qui déterminera l’éventuelle erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur ou la violation des étapes de la procédure telle que décrite à l’article 55 du CMP.

Sources :

 

La Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) a réédité au mois de juillet son Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d’œuvre.

Ce guide a pour objectif de faciliter les relations entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. Cette nouvelle édition intègre les mises à jour de la loi MOP et procède à une « actualisation en valeur 2010 des montants des coûts de travaux définissant les bornes successives des différentes tranches d’application des taux », souligne la MIQCP. La dernière actualisation des coûts de travaux remontent en effet à 1994, puisque la dernière réédition du guide en 2008 n'avait fait que convertir ces coûts en euros.

« De nombreux maîtres d’ouvrage ne procédaient pas à cette conversion en valeur 1994 du coût de leur opération, c’est-à-dire qu’ils effectuaient une lecture directe de la grille à partir de leur coût d’opération actuel », ajoute la MIQCP. Une telle pratique a pour conséquence de pénaliser la rémunération de la maîtrise d’œuvre. C'est pourquoi la réédition du guide réactualise les coûts en valeur actuelle.

La mission interministérielle précise enfin que « l’actualisation des coûts des travaux a été réalisée avec l’indice BT01 du mois d’avril 2010 pour le bâtiment et avec l’indice TP01 du mois de mai 2010 pour l’infrastructure ».

Sources :

 

 

La Commission européenne a annoncé dans un communiqué du 29 juillet 2011 une série de mesures pour stimuler le déploiement de la passation électronique de marchés dans l’Union européenne (UE).

Elle a d’abord lancé un appel à candidatures pour la participation à un nouveau groupe d’experts informel qui doit élaborer, d’ici à la fin 2012, un projet de solutions communes pour la soumission électronique d’offres. Les experts qualifiés sont invités à poser leur candidature pour intégrer ce groupe avant le 30 septembre 2011.

La Commission a ensuite lancé un appel d’offres portant sur une étude visant à mettre au point des indicateurs pertinents de suivi de l’utilisation de la passation électronique de marchés publics dans les États membres, afin notamment de mettre en avant les « meilleures pratiques ». La date limite de remise des offres est fixée au 30 septembre 2011.

Enfin, elle a publié un résumé détaillé des 77 réponses au livre vert sur le développement des marchés publics électroniques. Ces réponses témoignent d’un large soutien en faveur de l’action menée par l’UE pour faciliter l’utilisation de solutions standardisées. Une faible majorité soutient l’adoption, à l’échelle européenne, de mesures visant à imposer l’utilisation de la passation électronique de marchés.

Selon les prévisions du commissaire européen chargé du Marché intérieur et des Services, Michel Barnier, la gestion des marchés publics par voie électronique devrait être généralisée à « un horizon de cinq à dix ans ». Une conversion intégrale à la passation électronique permettrait, d’après une étude récente de la Deutsche Bank, d’économiser de 50 à 70 milliards d’euros par an.

Sources :

 

La direction des Affaires juridiques de Bercy a publié en juin une nouvelle fiche pratique, relative à l’assujettissement des indemnités transactionnelles à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette fiche est l’occasion de rappeler le régime juridique et fiscal encadrant les indemnités transactionnelles, qui doivent être examinées au cas par cas.

L'article 256 du Code général des impôts dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti. Il faut en déduire que l’indemnité doit obligatoirement être la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services pour être assujettie à la TVA. Dès lors que l’indemnité revêt le simple caractère de dommages-intérêts, l’imposition ne peut être appliquée.

Si l’indemnité transactionnelle peut avoir un caractère mixte (indemnité compensatrice d’un travail supplémentaire et réparant un préjudice), elle est assujettie à la TVA. Cependant, si la transaction ventile ces deux valeurs, seule la part sur la rémunération du travail supplémentaire sera soumise à la TVA.

Sources :

 

L’article 19 de la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap a été déclaré contraire à la constitution par les 9 Sages (qui siégeaient à 10 pour leur séance du 28 juillet 2011, Valéry Giscard D’Estaing exerçant son droit à siéger en qualité d’ancien président de la République), dans leur décision n°2011-639-DC.

Plus d’une soixantaine de députés avaient saisi le Conseil constitutionnel, invoquant une inconstitutionnalité, au regard des alinéas 10 et 11 du préambule de 1946, des articles 19 et 20 de la loi insérant de nouveaux dispositifs sous l’article L. 111-7-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Mais selon le Conseil constitutionnel, les dispositions insérées par l’article 20 ne sont pas contraires à la Constitution, étant donné qu'elles se bornent à donner compétence au pouvoir réglementaire pour fixer, d’une part, les exigences relatives à l’accessibilité et, d’autre part, les prestations qui doivent être fournies aux personnes handicapées concernant les résidences de tourisme. En revanche, la rédaction ambigüe de l’article 19 a été condamnée par les Sages, en tant qu'elle méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

En effet, cet article n’indique pas que les exigences relatives à l’accessibilité des bâtiments et parties de bâtiments nouveaux seront définies par décret en Conseil d’État, mais utilise une rédaction équivoque indiquant que le pouvoir réglementaire fixe « les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité ».

Les dispositions de l’article L. 111-7-1, insérées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ne seront donc pas assouplies en ce qui concerne les bâtiments neufs, malgré cette seconde tentative législative (la première avait eu lieu par l'intermédiaire d'une loi de finances rectificative, et déclarée inconstitutionnelle par la décision n°2009-600-DC du 29 décembre 2009).

Sources :

C'est sans attendre que Jean-Luc Warsmann a joint l'acte à la parole. Quelques semaines après avoir remis au président de la République son rapport sur la simplification du droit au service de la croissance et de l'emploi, le député a déposé une proposition de loi dans laquelle il invite les parlementaires à relever de 4 000 à 15 000 € le seuil à partir duquel le recours à une publicité et une mise en concurrence préalables s'impose.

Jean-Luc Warsmann considère en effet que « le seuil actuel, de 4 000 €, est extrêmement bas au regard de la réglementation applicable en Europe et est contre-productif pour la qualité des achats de faible montant, ce qui pénalise les entreprises françaises, et tout particulièrement les PME, ainsi que les petites collectivités ». Aussi propose-t-il de le relever à 15 000 € en insérant un nouvel article 19-1 dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Sous ce seuil, selon la proposition de loi, « le pouvoir adjudicateur peut s’adresser directement à un seul prestataire ou en consulter plusieurs selon des modalités laissées à son appréciation. Il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ».

Si, à l'occasion d'une interview publiée dans la précédente Lettre Légibase Marchés publics, Catherine Bergeal s'était montré favorable, « sur le fond », à un tel relèvement, c'était non moins sans mettre en garde : « Reste à savoir ce que dira le Conseil constitutionnel » a-t-elle ajouté. Pour l'heure, la prochaine étape de cette proposition de loi sera son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, dont la date sera pragrammée dans les prochaines semaines.

Sources : Lire également :
 

Le service central de prévention de la corruption (SCPC), chargé de rassembler les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption, a publié son rapport pour l’année 2010 dans lequel il formule des propositions sur les améliorations du système anti-corruptif français actuel. Une partie du rapport traite du rôle du juge administratif dans le traitement des atteintes à la probité, qui peuvent être, en principe, lourdement sanctionnées. Mais de la théorie à la pratique, il peut y avoir tout un monde...

En effet, le rapport fait un constat sans appel : si le juge administratif prend bien en compte les atteintes à la probité dans ses décisions, son contrôle sur la qualification des infractions pénales demeure très restreint, en raison de l’indépendance des procédures administrative et judiciaire. Du côté du juge pénal, les infractions concernant l’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics sont notoirement inefficaces, tant l’application des sanctions est faible, voire inexistante.

Par ailleurs, le SCPC constate certaines contradictions dans le système actuel. En effet, l’assouplissement de la réglementation en matière de passation et d’exécution des marchés publics est davantage propice au délit de favoritisme, d’une part, et le contrôle de légalité en cas d’irrégularités caractérisées est de plus en plus faible, d’autre part. Conclusion : en l’état actuel des choses, le droit administratif, tout comme le droit pénal, éprouvent les plus grandes difficultés à enrayer la corruption dans les marchés publics. Des réformes en ce sens seraient donc bienvenues.

Sources :


Si les marchés publics sont des contrats publics, l'inverse ne se vérifie pas. En effet, tous les contrats publics ne sont pas des marchés publics. Néanmoins, certains contrats peuvent être qualifiés comme tels malgré leur intitulé. Le juge peut en effet requalifier en marché public telle ou telle pratique conventionnelle à la mode. Ainsi, afin de mieux cerner ce qu’est un marché public, nous vous proposons, en cette période estivale, de rappeler la définition des marchés publics et les vaines tentatives contractuelles pour échapper à cette qualification (1), avant de faire un petit tour d’horizon des autres contrats publics (2).

1. Le marché public : un contrat à l’épreuve des camouflages

Le propre d’un marché public est qu’il est soumis à un principe de mise en concurrence et à des obligations assez lourdes  définis par le Code des marchés publics. Aussi, après avoir étudié la définition qui en est donnée par ce même code, nous évoquerons les faux-nez derrière lesquels il se cache parfois afin d’échapper à ces obligations de mise en concurrence.

1.1. Définition du marché public

L’article 1er du Code des marchés publics donne la définition du marché public. Il s’agit de « contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
 
Cette définition doit de suite être rapprochée de celle de l’accord-cadre donnée dans le même article : « Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ».

Ainsi, l’accord-cadre se distingue du marché public en ce sens qu’il est un contrat préalable à la passation d’un marché public proprement dit, quand bien même les marchés publics et les accords-cadres sont soumis tous deux au Code des marchés publics – que l’on devrait plus justement nommer « Code des marchés publics et des accords-cadres ».

À noter qu'un contrat qui remplit les conditions posées par l’article 1er peut néanmoins être exclu du champ d’application du Code des marchés publics s’il entre dans les cas dérogatoires listés à l’article 3 du même code.

1.2. Les faux-nez des marchés publics : convention de recherche d’économie, convention d’objectifs…

Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur la qualification des contrats publics. Il peut ainsi requalifier en marchés publics des conventions qui n’ont pas été considérées comme telles par les pouvoirs adjudicateurs.

En général, l’argument utilisé est l’absence de prix à payer par le pouvoir adjudicateur. Or, depuis l’arrêt n° 247298 en date du 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, l’absence de prix ne signifie pas pour autant absence de caractère onéreux de la convention, lequel peut notamment résulter d’un abandon de recettes. Ainsi, la mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens portant sur l’organisation d’un festival de musique organisé à l’initiative de la commune avec comme contrepartie des places gratuites et l’octroi d’une « subvention » annuelle a été requalifiée de marché public par le Conseil d’État par une décision en date du  23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages (voir, sur ces points, la fiche pratique du MINEFI « Marchés publics et autres contrats »).

Du même ordre, des collectivités se voient proposer des conventions de recherche d’économies dites « d’optimisation fiscale » par des entreprises qui proposent leurs services en échange d’une rémunération sur la seule base d’un pourcentage des économies qu’elle fait réaliser à la personne publique. Or, plusieurs tribunaux administratifs ainsi qu’une cour administrative d’appel ont requalifié ces conventions en marchés publics et prononcés leur nullité en raison du défaut de mise en concurrence préalable (voir, notamment, CAA Bordeaux, 11 janvier 2011, Société Collectivités territoriales ressources (CTR), n° 09BX02684).

2. Les contrats publics qui ne sont pas des marchés publics

Si le marché public est le contrat administratif le plus ancien, puisqu’il remonte à l’Ancien Régime, d’autres formes contractuelles ont, depuis, vu le jour. Nous les aborderons tour à tour.

2.1. La convention de délégation de service public (DSP)

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi Murcef », définit la délégation de service public comme un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».

Un marché public comme une délégation de service public est un contrat onéreux mais dans le cas de la délégation, la collectivité, au lieu de payer un prestataire pour rendre un service à la population pour son compte, délègue à une entreprise la gestion d’un service public qui se rémunère auprès de l’usager. La délégation se distingue du marché public en ce que la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.
 
2.2. La concession de travaux publics

Les concessions de travaux publics sont régies par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009. Selon l’article 1er de l’ordonnance, « les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ».

On remarque que l’ordonnance qualifie ces contrats de contrats administratifs et non de marchés publics, ce qui leur donne une existence juridique distincte des marchés de travaux exécutés en maîtrise d’ouvrage publique. Ces contrats se distinguent également des contrats de partenariat car la rémunération vient des usagers et non du pouvoir adjudicateur ; ce sont donc des délégations de service public d’un type particulier définies par une loi particulière.
 
2.3. Le contrat de partenariat

Les contrats de partenariats sont régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, pour l’État et ses établissements publics, repris par le Code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Ce nouveau type de contrat est similaire au Private Finance Initiative (PFI) anglais. La puissance publique délègue à un partenaire privé à la fois la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la maintenance d’équipements ou de services publics, donc des responsabilités et des pouvoirs sensiblement supérieurs à ce qu’ils sont dans la DSP classique.
 
2.4. Le bail emphytéotique administratif (BEA)

Le bail emphytéotique est un contrat régi par l’article L. 451-1 du Code rural. Le recours à ce type de contrat a été autorisé par le législateur afin de favoriser le financement privé d'ouvrages publics. Le bail emphytéotique administratif permet ainsi à une collectivité publique de concéder un terrain à un tiers qui pourra y construire un ouvrage, lequel deviendra, à l’issue du bail, propriété de la collectivité.
 
2.5. L’autorisation d’occupation temporaire avec levée d’option-acquisition (AOT/LOA)

L’État et ses établissements publics (CGPPP, art. L. 2122-6 et s.) ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements (CGCT, art. L. 1311-5 et s.) peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire. Pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie, des armées ou des services du ministère de la Défense, l’article L. 2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiques permet à l’État de prendre à bail l’ouvrage construit par l’occupant et, le cas échéant, de lever une option lui permettant d’acquérir, avant le terme fixé par l’autorisation d’occupation, les ouvrages édifiés (AOT/LOA). Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
 
2.6. La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA)

Dispositif prévu à l’article 1601-3 du Code civil, la vente en l'état futur d'achèvement est « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ».

Le Conseil d’État a encadré le recours à la VEFA par sa décision Région Midi-Pyrénées en date du 8 février 1991. Désormais, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies de manière cumulative, le pouvoir adjudicateur n’est pas autorisé à recourir à la VEFA :
  • l’objet de l’opération est la construction même d’un immeuble ;
  • la construction est effectuée pour le compte du pouvoir adjudicateur ;
  • l’immeuble est entièrement destiné à devenir la propriété du pouvoir adjudicateur ;
  • l’immeuble a été conçu en fonction des besoins propres du pouvoir adjudicateur.

Sources :

Et vous souhaitez que nous y répondions dans votre prochaine Lettre Légibase Marchés publics ?

Pour cela, rien de plus simple ! Il vous suffit de nous adresser un e-mail à :infos@legibase-marchespublics.fr.

 

L’article 27-II, 1° du Code des marchés publics propose cette définition : « Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique ».

Plus simplement, une opération consiste en l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d’un besoin. C’est alors le montant total des travaux de l’opération qu’il faudra prendre en compte pour la computation des seuils, que celle-ci s’étale ou non sur plusieurs exercices budgétaires.

Plusieurs exemples tirés de la jurisprudence peuvent illustrer cette définition. Ainsi, par exemple, des travaux d’étanchéité et de peinture effectués sur deux châteaux d’eau à la demande d’un syndicat intercommunal à la suite de la passation de deux marchés distincts correspondent à une seule et même opération, caractérisée par son unité fonctionnelle, consistant à « assurer la réfection et [le] fonctionnement des châteaux d’eau » (CE, 8 février 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, n° 156333).

À noter qu’une opération de travaux pourra comporter plusieurs marchés de différents types, avec différents opérateurs.

Sources :

 

Oui, il est tout à fait possible d’ouvrir à la négociation la consultation pour l'attribution d'un marché de fournitures.

Les différentes possibilités pour passer un marché négocié, qui est une procédure formalisée, sont exposées à l’article 35 du Code des marchés publics. Les marchés à procédure adaptée (MAPA), contenant une clause prévoyant une phase de négociation avec les candidats, permettent aussi de négocier.

Sources :

  • CMP, art. 35
Nicolas Cros et Xavier Boissy
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